Prefectural Decision Annulment Moot Due to Renewed Residency Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated January 28, 2021, which rejected her application for renewal of a residency card. The court determined that the administrative challenge had become moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had issued the petitioner a renewed residency card valid until April 22, 2031, making the initial claim for annulment without object, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Renewed Residency Card Issuance: The court determined that the administrative challenge had become moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had issued the petitioner a renewed residency card valid until April 22, 2031, making the initial claim for annulment without object, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the claims of Mrs. B's application.
The court used this article, which allows the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à la requérante tout d'abord un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, valable du 29 juillet 2021 au 28 janvier 2022, puis, le 10 janvier 2022, une carte de résident valable du 23 avril 2021 au 22 avril 2031. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant le renouvellement de sa carte de résident sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière