Foreign National Residency Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative decision that refused to grant him a residency permit and ordered him to leave the territory, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant merely sought annulment without providing any supporting arguments or supplementary filings to demonstrate the illegality of the prefect's decision, which had been based on the applicant failing to meet the statutory conditions for a "private and family life" residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Argument: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et des productions le 7 mai, les 21 mai et 24 juin 2021, M. B A, né le 22 août 1996 de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-5277 en date du 17 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code. Dans sa requête M. A se borne à demander l'annulation de la décision. Par ailleurs le requérant n'a pas, à ce jour, déposé de mémoire complémentaire à sa requête et ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Dans ces conditions la requête M. A doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101550