Withdrawal in Residence Permit Case with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of implicit decisions by the prefect refusing a residence permit receipt and the underlying residence permit application as the spouse of a French national, and requested an order for the issuance of documents and payment of legal fees. The court granted the petitioner's subsequent declaration of withdrawal from the main request but ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the relevant administrative justice code, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administratif, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal in Residence Permit Case with Award of Legal Costs: The court granted the petitioner's subsequent declaration of withdrawal from the main request but ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the relevant administrative justice code, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for giving effect to the withdrawal of the claim by ordinance.
Cited as the basis for granting the payment requested by the applicant's counsel regarding legal costs.
Cited in the final order for the award of costs to the lawyer, conditional on the waiver of the state's contribution part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au Tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et d'autre part a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2020 en qualité de conjoint de française ;
2°) de donner injonction au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut, sous les mêmes conditions de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui notifier une nouvelle décision écrite et motivée ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Borgès de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Borgès de Deus Correia la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borgès de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101548