Mootness of Construction Permit Annulment Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a construction permit issued by a mayor for a cell tower; however, the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment request because the mayor had officially withdrawn the contested permit on a subsequent date, rendering the primary claim moot, and consequently, the court dismissed the requests concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Construction Permit Annulment Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to determine that there is no need to rule on the request for annulment (point 3) and on requests concerning only costs (point 5).
Cited in the orders to reject the parties' conclusions regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2021 et 17 janvier 2022 Mme C B épouse A, représentée par Me Furtmair, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Grimaud a délivré à la SAS Free Mobile un permis de construire pour l'implantation d'une antenne relais sur un terrain cadastré CB n° 20 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2021 et 7 juillet 2022 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ; ".
2. Par décision du 21 juin 2021 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Grimaud a retiré la décision attaquée. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 24 juin suivant. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions des parties relatives aux frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la commune de Grimaud et à la SAS Free Mobile.
Fait à Toulon le 16 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.