Mootness of Second Petition for Annulment of Naturalization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision from the Minister of the Interior rejecting her administrative appeal against a prefect's decision denying her naturalization application; however, the court determined there was no longer a need to rule on the new petition because a prior, final judgment from the same court had already rejected the petitioner's initial request seeking the annulment of the exact same underlying administrative decision, rendering the current application moot pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Second Petition for Annulment of Naturalization Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request.
This article grants the President the authority to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme. Binta A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 décembre 2018 du préfet de l'Essonne rejetant de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().
2. Par la présente requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 décembre 2018 du préfet de l'Essonne rejetant de sa demande de naturalisation. Toutefois, par jugement n° 1909256 en date du 16 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal a rejeté une précédente requête de Mme A demandant l'annulation de ladite décision. La présente requête ayant ainsi perdu son objet du fait de l'intervention du jugement précité, qui statue sur la totalité de ses conclusions, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 29 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,