Legislator Jurisprudence & Législation
2101546 Généré par l'IA

Retired Hospital Employee v. Implied Rejection of Variable Rest Regime Request

Numéro de cause 2101546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A retired hospital employee sought judicial review to annul the implied rejection of her request to be recognized as working under a variable rest regime, entitling her to compensation for public holidays falling on her rest days between 2016 and 2019. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the deadline for challenging the initial implied rejection arising from the administrative silence following her first request in March 2020 had expired, and her subsequent identical request in November 2020 resulted only in a purely confirmatory implied rejection which did not re-open the appeal period for the previously finalized decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Retired Hospital Employee v. Implied Rejection of Variable Rest Regime Request: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the deadline for challenging the initial implied rejection arising from the administrative silence following her first request in March 2020 had expired, and her subsequent identical request in November 2020 resulted only in a purely confirmatory implied rejection which did not re-open the appeal period for the previously finalized decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
durée du repos contrôle juridictionnel indemnité de vacances condition de la retraite annulation du congé droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the conclusions for annulment and injunction as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when ruling on the request for costs, ultimately denying the claim made by the petitioner.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a refusé de la reconnaître comme un agent travaillant sous le régime du repos variable ;

2°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits afférents au régime du repos variable ;

3°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a déjà jugé fondée une demande similaire à la sienne ;

- en application du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, elle fait partie des agents travaillant sous le régime du repos variable et à ce titre, elle a droit à la compensation des jours fériés qui sont intervenus sur ses périodes de repos hebdomadaire entre 2016 et 2019.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mars 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête de Mme B est tardive dans la mesure où d'une part, elle n'a pas formé de recours contre le refus implicite opposé à sa demande du 2 mars 2020, d'autre part, le refus implicite opposé à sa demande du 4 novembre 2020 est purement confirmatif de celui opposé à sa demande du 2 mars 2020 ;

- Mme B étant retraitée, elle ne dispose plus d'un intérêt à agir.

Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, aujourd'hui retraitée, travaillait au CHR de Metz-Thionville en qualité d'infirmière de bloc opératoire. Dans l'exercice de ses fonctions, elle était régulièrement soumise à des astreintes, en semaine et les dimanches et jours fériés, au sein du centre hospitalier. Par une lettre du 2 mars 2020, elle a demandé à la directrice du CHR de Metz-Thionville de la considérer comme un agent travaillant sous le régime du repos variable et de la rétablir dans ses droits avec effet rétroactif. Par une lettre du 4 novembre 2020, elle a réitéré cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 4 novembre 2020 de la considérer comme un agent travaillant sous le régime du repos variable.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice

administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le

silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé

dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née

une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant

l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de

l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne

sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la

notification de la décision. ".

4. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et

l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les

dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles du premier alinéa de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ".

5. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision

implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois

suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle

décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que

l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article

L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux

agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la

demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il

dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 2 mars 2020, déposée en mains propres, Mme B a demandé à la directrice générale du CHR de Metz-Thionville de la considérer comme un agent travaillant sous le régime du repos variable et de la rétablir dans ses droits avec effet rétroactif. Du silence gardé sur cette demande est née, le 2 mai 2020, une décision implicite de rejet que la requérante, en qualité d'agent public, ne pouvait contester que jusqu'au 2 juillet 2020, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours dans un accusé de réception de sa demande. Or il est constant que dans ce délai, Mme B n'a ni formé de recours contre la décision implicite qui lui était opposée, ni reçu notification d'une décision expresse de rejet.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 4 novembre 2020, recommandée avec accusé réception, Mme B a réitéré sa demande. Or le refus implicite du 4 janvier 2021 du CHR de Metz-Thionville présente le même objet purement pécuniaire et est fondé sur la même cause juridique que la décision implicite du 2 mai 2020 mentionnée au point précédent. Il s'ensuit que la décision implicite du 4 janvier 2021 est purement confirmative de la décision implicite du 2 mai 2020, devenue définitive, et qu'elle n'a dès lors pas pu rouvrir le délai de recours contentieux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes

les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à

payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans

les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le

juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,

même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette

condamnation. ".

11. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est

pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non

compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Claude CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,