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2101545 Généré par l'IA

Family Allowance Debt Remission Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2101545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting her request for the remission of a debt of €2,344.02 related to family benefits. The administrative court determined, based on the Social Security Code, that disputes concerning family allowances fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial judge. Therefore, the court dismissed the petition as improperly filed before the administrative jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent judicial tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Debt Remission Jurisdiction Dispute: The administrative court determined, based on the Social Security Code, that disputes concerning family allowances fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial judge. Therefore, the court dismissed the petition as improperly filed before the administrative jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent judicial tribunal for resolution.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale remise de dette règlement du conflit juridictionnel sécurité sociale prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order is based on the rejection of the application due to the court's lack of jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018

The file is transmitted to the competent judicial court based on this provision regarding jurisdictional transfer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 septembre 2021, 23 février 2022 et 27 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de sa dette de prestations familiales d'une montant de 2 344, 02 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut à l'incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) Les allocations familiales () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".

3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Mme B conteste le rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d'allocations familiales. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives aux allocations familiales font partie du contentieux général de la sécurité sociale qui relève de la compétence du juge judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Limoges (pôle social) compétent pour statuer en application des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2:Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Limoges (pôle affaires sociales).

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Limoges, le 17 octobre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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