Legislator Jurisprudence & Législation
2101544 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Annulment for Fictitious Offender

Numéro de cause 2101544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that resulted in the deduction of three points from his driving license following an offense committed on a specific date, asserting that his daughter, who paid the fine, was the actual perpetrator. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under relevant traffic and procedural codes, a driver contesting a penalty point deduction based on not being the author of the infraction must demonstrate that their initial request for exoneration was deemed admissible and resulted in the cancellation of the enforcement title, and merely stating the claim or showing the fine was paid by another party is insufficient to challenge the legality of the administrative withdrawal of points.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver Point Deduction Annulment for Fictitious Offender: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under relevant traffic and procedural codes, a driver contesting a penalty point deduction based on not being the author of the infraction must demonstrate that their initial request for exoneration was deemed admissible and resulted in the cancellation of the enforcement title, and merely stating the claim or showing the fine was paid by another party is insufficient to challenge the legality of the administrative withdrawal of points.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre décision d'exécution ministre de l'intérieur contestation de la radiation recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the application because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision 48 du 27 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points de son permis de conduire et l'a informé qu'il demeurait crédité de trois points sur douze.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 7 janvier 2021 ayant donné lieu au retrait de ces trois points, l'infraction en cause ayant été commise par sa fille qui a d'ailleurs procédé au paiement de l'amende.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. L'émission d'une amende forfaitaire majorée vaut, quant à elle, reconnaissance de la réalité de l'infraction en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Pour demander l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 7 janvier 2021 à Evreux, M. A se borne à soutenir qu'il ne serait pas l'auteur de cette infraction ayant donné lieu à ce retrait de points. Néanmoins, le requérant n'établit nullement ni même n'allègue de la suite accordée par le ministère public à la requête en exonération dont il se prévaut, la seule circonstance que sa fille ait payé le montant de l'amende faisant suite à l'infraction en cause étant dépourvue de tout effet sur la légalité de l'acte attaqué.

6. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Fait à Rouen, le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. LEDUC

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

Cécilya DUPONT

N°2101544