National Housing Agency Subsidy Reconsideration and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national housing agency's decision setting a housing renovation subsidy amount and requested the agency reconsider the sum, but the court found no longer any need to rule on the request for annulment because the agency had subsequently agreed to re-examine the file following an administrative appeal, leading the court to declare mootness for the primary claim; however, considering the circumstances, including the partial legal aid received by the petitioner, the court ordered the agency to pay the petitioner's counsel €600 under the provisions concerning legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; National Housing Agency Subsidy Reconsideration and Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the magistrate designated under this article to rule on the case where there is no longer any reason to rule on the request (point 1, introductory part of the operative text).
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees when partial legal aid is granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représentée par
Me Monti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a fixé le montant de la subvention au titre du mécanisme " MaPrimeRénov " à 1 881,85 euros ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de statuer à nouveau sur le montant de la somme à lui verser au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du 7 mai 2021.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour prendre les mesures prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 15 janvier 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire formé le 8 décembre 2020 contre la décision du 16 novembre 2020 et de reprendre l'instruction du dossier de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, alors que l'Agence nationale de l'habitat n'établit pas que la décision du 15 janvier 2021 a été notifiée au requérant préalablement à l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, il y a lieu, sous réserve que Me Monti, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Monti de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : l'Agence nationale de l'habitat versera la somme de 600 euros à Me Monti en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Caen, le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis