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2101531 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Provide Formal Deliberation Document

Numéro de cause 2101531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal council's deliberation from February 12, 2021, concerning the sale of specific land parcels, but failed to attach the required formal deliberation, instead providing only the meeting minutes, which are not considered the legally enforceable decision required for judicial review under administrative procedure codes. Despite being formally requested to produce the correct document within a set timeframe, the litigant did not comply or justify the failure, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the rules allowing presidents of judicial formations to reject unregularized, clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Provide Formal Deliberation Document: Despite being formally requested to produce the correct document within a set timeframe, the litigant did not comply or justify the failure, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under the rules allowing presidents of judicial formations to reject unregularized, clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision exécutoire règlement intérieur terrain communal retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The costs application by the municipality was rejected based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2021 et le 23 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Louvignies-Quesnoy en date du 12 février 2021 actant la vente des parcelles cadastrées A288, A286 et A259 à la société La ferme aux traits.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril et le 25 juillet 2021, la société La ferme aux traits conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la commune de Louvignies-Quesnoy, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 mai 2023, le tribunal a invité M. B à produire la délibération attaquée, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ". Aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. ".

4. En l'espèce, M. B soumet au tribunal un litige relatif à la délibération du 12 février 2021 du conseil municipal de la commune de Louvignies-Quesnoy, actant la vente des parcelles cadastrées A288, A286 et A259 à la société La ferme aux traits. A l'appui de sa requête, le requérant n'a toutefois pas produit la délibération attaquée mais le compte rendu de la séance du conseil municipal du 12 février 2021. Ce document, qui est principalement destiné à informer le public des affaires inscrites à l'ordre du jour et délibérées par le conseil municipal et n'a pas vocation à être exécutoire et opposable aux tiers, ne saurait constituer la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 mai 2023 et dont il a accusé réception le 12 mai suivant, M. B n'a pas produit la décision qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de le faire, sans établir ni même alléguer que la délibération en cause n'existerait pas. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Louvignies-Quesnoy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Louvignies-Quesnoy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société La ferme aux traits et à la commune de Louvignies-Quesnoy.

Fait à Lille, le 8 août 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,