Legislator Jurisprudence & Législation
2101530 Généré par l'IA

Judicial Review of Driving License Skills Assessment Refused

Numéro de cause 2101530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to compel the competent authority to modify the assessment resulting from the practical driving license examination; however, the administrative court dismissed the application outright because it is outside the jurisdiction of the judge to alter such a skills assessment, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Driving License Skills Assessment Refused: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité course de contrôle retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité contrôle restreint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via ordinance.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the operative part of the final order, dismissing the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order, dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal de modifier le bilan de compétences établi par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière à l'occasion de l'épreuve pratique de l'examen d'obtention du permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'entre pas dans l'office du juge de modifier le bilan de compétences établi à l'occasion de l'épreuve pratique de l'examen d'obtention du permis de conduire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dès lors qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à le préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 8 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis