Legislator Jurisprudence & Législation
2101529 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Claims

Numéro de cause 2101529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued to a parking management company for modifications to a municipal parking lot, along with associated legal costs, but subsequently filed a declaration of withdrawal of the entire claim; the defendant municipality accepted this withdrawal and also withdrew its counterclaim for legal costs, leading the administrative tribunal to issue an order formally recording the mutual discontinuance of both the principal action and the related cost claims pursuant to the administrative justice code provisions governing the formal acknowledgment of withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union modification du permis de construire frais administratifs désistement d'action retrait de l'autorisation demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to acknowledge the withdrawal of the conclusions regarding costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2021, 20 et 29 mars 2023, M. A B représenté par Me Barberousse demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Dijon a délivré à la société Effia Stationnement un permis de construire pour la mise en conformité du parking Dauphine et l'installation d'un ascenseur extérieur, ensemble, la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2021, 27 mars et 7 juin 2023, la commune de Dijon représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2023 M. B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la commune de Dijon accepte le désistement de M. B et déclare se désister des conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. La commune de Dijon a pour sa part déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements d'instance sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101529 présentée par

M. B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dijon et à la société Effia Stationnement.

Fait à Dijon, le 29 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2101529