Credit Institution Withdrawal of VAT Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional credit institution sought the reimbursement of a deductible Value Added Tax credit of €10,321 for September 2017 and an award of €1,000 for legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw its main request for reimbursement. The administrative tribunal granted the request, acknowledging the plaintiff's outright withdrawal of the principal conclusions concerning the tax credit repayment, and consequently dismissed the ancillary request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any issue for judgment beyond the cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Credit Institution Withdrawal of VAT Reimbursement Claim: The administrative tribunal granted the request, acknowledging the plaintiff's outright withdrawal of the principal conclusions concerning the tax credit repayment, and consequently dismissed the ancillary request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any issue for judgment beyond the cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal (désistement) of the main claims regarding the VAT refund.
The president relied on this article to issue an order accepting the withdrawal and rejecting the accessory claims.
The court implicitly rejected the request for costs based on this article, as stated in Article 2 regarding the rejection of the surplus claims, and explicitly mentioned in the reasoning (point 3).
Used to reject the remaining (accessory) conclusions of the request, including the claim for costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, représentée par Me Decombe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 10 321 euros constaté au titre du mois de septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement partiel :
2. Par son mémoire susvisé du 2 septembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête, qui tendaient au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 10 321 euros constaté au titre du mois de septembre 2017. Le désistement des conclusions à fin de remboursement ainsi présentées par la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de remboursement présentées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 03 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.