Employee Withdrawal and Cost Award in NBI Retroactive Pay Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal employee sought annulment of an implicit rejection of her request for retroactive payment of a New Incentive Bonus (NBI) and recovery of arrears, but subsequently acquiesced to a non-suit order on her primary claims after the municipality regularized her NBI entitlement. Based on the jurisdiction's administrative justice code allowing a judge to rule by ordinance on matters concerning only the award of costs, the court accepted the employee's withdrawal from the main claims and ordered the municipality to pay the employee 1,000 euros for her legal expenses, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Withdrawal and Cost Award in NBI Retroactive Pay Case: Based on the jurisdiction's administrative justice code allowing a judge to rule by ordinance on matters concerning only the award of costs, the court accepted the employee's withdrawal from the main claims and ordered the municipality to pay the employee 1,000 euros for her legal expenses, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order on the request after the main conclusions became moot.
Cited in the final orders to award costs to Mme A and reject the costs claimed by the Commune du Tampon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B A représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande tendant à ce que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) lui soit attribuée rétroactivement ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser les rappels de NBI auxquels elle est en droit de prétendre ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la commune du Tampon représenté par Me Dugoujon, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, dont la situation a été régularisée, et à la condamnation de l'intéressée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme A acquiesce au non-lieu à statuer à l'égard de ses conclusions principales ; elle maintient cependant ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par ses dernières écritures, Mme A, fonctionnaire de la commune du Tampon, admet que ses conclusions principales sont devenues sans objet du fait de la régularisation de ses droits à la NBI, effectuée par son employeur postérieurement à l'introduction de sa requête. Elle exprime ainsi sa volonté de se désister desdites conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'instance.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du Tampon à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête.
4. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée des conclusions qu'elle a cru devoir présenter à l'encontre de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A à l'égard de ses conclusions principales.
Article 2 : La commune du Tampon versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 3 août 2022.
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJY