Withdrawal of Annulment Action Against Environmental Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from February 16, 2021, which mandated compliance with various environmental protection regulations for an industrial facility, and requested the state pay $€3,000 in legal fees. Subsequently, the petitioner filed a document on September 27, 2022, expressly and unconditionally withdrawing their entire claim. Applying the provision allowing presidents of administrative tribunals to issue orders regarding granted withdrawals, the court formally acknowledged the petitioner's complete withdrawal of the case, thereby terminating the proceedings concerning both the annulment request and the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Against Environmental Order: Subsequently, the petitioner filed a document on September 27, 2022, expressly and unconditionally withdrawing their entire claim. Applying the provision allowing presidents of administrative tribunals to issue orders regarding granted withdrawals, the court formally acknowledged the petitioner's complete withdrawal of the case, thereby terminating the proceedings concerning both the annulment request and the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the applicant's voluntary withdrawal from the proceedings.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to rule by order on applications that only request to acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, la société Plastiques et tissages du Luneray, représentée par Me Heraut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 février 2021 la mettant en demeure de respecter diverses prescriptions édictées en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, la société Plastiques et tissages du Luneray déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, la société Plastiques et tissages du Luneray a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Plastiques et tissages du Luneray.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Plastiques et tissages du Luneray et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl