Refusal to Enforce Higher Education Rights Based on Unspecified Extenuating Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to enforce a right to pursue higher education following the validation of a Master 1 degree and receipt of a motivated refusal letter for further studies, alleging that unfavorable application outcomes were due to incidents independent of their control affecting academic standing. The administrative court rejected the petition based on the inexistence of stated conclusions, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and further found that, even if interpreted as an appeal against a specific Master 2 program rejection, the petitioner's argument regarding extenuating circumstances for their academic level lacked the necessary precision for the court to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Enforce Higher Education Rights Based on Unspecified Extenuating Circumstances: The administrative court rejected the petition based on the inexistence of stated conclusions, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and further found that, even if interpreted as an appeal against a specific Master 2 program rejection, the petitioner's argument regarding extenuating circumstances for their academic level lacked the necessary precision for the court to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the provisions of this article to reject the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A indique au tribunal " faire valoir son droit de poursuite d'études pour donner suite à la validation de [s]on master 1 droit notarial à Grenoble en 2019-2020 et à la lettre de refus motivée du 8 juillet 2021. "
Il soutient que :
- toutes ses candidatures, à une vingtaine de formations, ont reçu des avis défavorables ;
- son niveau académique est dû à des incidents indépendants de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, l'Université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. M. A a saisi le tribunal, le 19 juillet 2021, d'une requête pour faire valoir son droit à poursuivre des études. La requête, qui ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au tribunal, n'est pas recevable.
3. A supposer que la requête puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le doyen de l'école de droit de l'Université Clermont Auvergne n'a pas retenu sa candidature à la formation de master 2 en droit notarial, M. A se prévaut de ce que le niveau académique qu'il a obtenu est imputable à un temps d'étude réduit par des incidents indépendants de sa volonté et un environnement défavorable qui l'ont désavantagé par rapport aux autres étudiants. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.