Comorian National's Residence Permit Challenge Rejected Due to Insufficient Proof of Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a Comorian national's request to annul a prefectural order that denied her a residence permit and ordered her to leave the territory, because the applicant failed to provide sufficiently verifiable facts to support her claim of serious integration and long-term residence, with consumer purchase receipts lacking authenticity guarantees and her asserted family ties in the territory being unsubstantiated by proper evidence, leading the court to conclude her arguments were not precise enough to warrant overturning the decision, as her family life could reasonably continue in her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National's Residence Permit Challenge Rejected Due to Insufficient Proof of Integration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order formally rejecting the applicant's claim.
The court explicitly cited this article as the legal basis for rejecting the request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme A B, née le 12 janvier 1964 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-4731 en date du 17 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle s'est intégrée sérieusement dans la société et qu'elle réside depuis plusieurs années sur le territoire. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2014 à 2019 et 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 19 novembre 2019 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Si la requérante se prévaut également de la présence à Mayotte de ses six demi-sœurs et de son demi-frère, naturalisés français, hormis des attestations sans valeur, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la réalité d'une relation ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille. Par suite, rien ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme B se poursuive aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210152