Withdrawal of Petition for Access to Commune's General Ledger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an implicit decision by the mayor of a municipality refusing them electronic, open-format communication of the commune's general ledger; however, the petitioners subsequently informed the court that they were withdrawing their entire application. The court, exercising its power under administrative justice rules to rule on simple withdrawals, formally acknowledged the petitioners' withdrawal and, finding no reason to do otherwise, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Access to Commune's General Ledger: The court, exercising its power under administrative justice rules to rule on simple withdrawals, formally acknowledged the petitioners' withdrawal and, finding no reason to do otherwise, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim, based on Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.
This article rejects the request for costs made by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawal (Article 1).
This provision concerns the rejection of the claim for costs (Article 2).
This article is cited as the basis for notifying the order to one of the parties (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 avril 2021, 5 mai 2021 et 20 juillet 2022, M. B H, Mme A F, M. C D et M. G E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Brié-et-Angonnes leur a refusé la communication sous format électronique ouvert du grand livre des comptes de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2021 et 9 juin 2022, la commune de Brié-et-Angonnes, représentée par la SELARL Cartusis avocat, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle émane de Mme F, M. D et M. E, au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 13 décembre 2022, M. H et autres informent le tribunal qu'ils se désistent de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 13 décembre 2022, les requérants ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Brié-et-Angonnes demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. H et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brié-et-Angonnes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune de Brié-et-Angonnes.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.