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2101520 Généré par l'IA

Legal Entity v. State: Withdrawal of Claim for Emphyteutic Lease Annulment

Numéro de cause 2101520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal entity sought to annul the implicit refusal of its request, dated November 12, 2020, to enter into a long-term emphyteutic lease with the State concerning lands related to a concession agreement, and further sought annulment of the subsequent rejection of its administrative appeal. However, the judicial representative of the requesting entity subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal from the proceedings. Consequently, the court, relying on the provision allowing the administrative court president to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Legal Entity v. State: Withdrawal of Claim for Emphyteutic Lease Annulment: However, the judicial representative of the requesting entity subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal from the proceedings. Consequently, the court, relying on the provision allowing the administrative court president to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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personne morale contrat de bail procédure en annulation état requis concession retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the proceedings as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to formally acknowledge a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, la SAS Port Deauville, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée à la suite de sa demande du 12 novembre 2020 tendant à la conclusion d'un bail emphytéotique avec l'Etat sur des terrains visés dans le cadre d'une concession à charge d'endigage conclue le 17 décembre 1980 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision de rejet implicite susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de conclure le bail emphytéotique initialement prévu, ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la Selarl Bernard Beuzeboc, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Port Deauville, représentée par Me Bouthors-Neveu, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 8 juin 2022, la Selarl Bernard Beuzeboc, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Port Deauville, a déclaré se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Port Deauville.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Bernard Beuzeboc et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 12 juillet 2022.

Le président,

SIGNÉ

H. GUILLOU

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne