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2101517 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Subsidy Claims and Dismissal of Costs Claim

Numéro de cause 2101517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a rejection of an application for a youth hiring subsidy and requested an order compelling payment or reconsideration, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing the annulment and injunction claims, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, relying on its authority under Article R. 222-1, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the primary claims, dismissed the remaining claim for costs, and ordered the withdrawal to be noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Subsidy Claims and Dismissal of Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, relying on its authority under Article R. 222-1, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the primary claims, dismissed the remaining claim for costs, and ordered the withdrawal to be noted.

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel retrait de la demande demande de réexamen administratif licenciement administratif frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Chati " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the applicant's main requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to acknowledge the withdrawal and rule on the remaining request (costs) is based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of the applicant's claim for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juin 2021, 7 février 2023 et 19 mai 2023, la société Noz " Chati ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'embauche des jeunes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser l'aide à l'embauche des jeunes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 15 mai 2023, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la société Noz " Chati ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la société Noz " Chati " a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées par la société Noz " Chati " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Chati " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Chati ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Dijon le 8 juin 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière