Legislator Jurisprudence & Législation
2101516 Généré par l'IA

Paper Pulp Company v. Prefecture (Odor Control Measures)

Numéro de cause 2101516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural order imposing supplementary odor control measures for its paper pulp manufacturing plant and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. During the proceedings, a new prefectural order was issued, leading the company to file a motion requesting the court to note that there was no longer a need to rule on its initial request, which the court interpreted as a withdrawal. Consequently, the administrative court issued an order formally taking note of the company's withdrawal of its claim, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to record such desistments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Paper Pulp Company v. Prefecture (Odor Control Measures): During the proceedings, a new prefectural order was issued, leading the company to file a motion requesting the court to note that there was no longer a need to rule on its initial request, which the court interpreted as a withdrawal. Consequently, the administrative court issued an order formally taking note of the company's withdrawal of its claim, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to record such desistments.

Mots-clés

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procédure en annulation expulsion préfectorale procédure directrice déchet ménager lutte contre la pollution exécution - Documents à produire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting withdrawals (désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, la société Fibre Excellence Tarascon, représentée par Me Borgia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-196-PC du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 août 2020 fixant des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre de son plan d'actions odeurs pour son usine de fabrication de pâte à papier de Tarascon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu à statuer, en raison de l'arrêté préfectoral complémentaire du 5 avril 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Fibre Excellence Tarascon.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la société Fibre Excellence Tarascon demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête, en raison de l'arrêté préfectoral complémentaire du 5 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la société Fibre Excellence Tarascon demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Ces conclusions à fin de non-lieu doivent être regardées comme équivalant à désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête présentée par la société Fibre Excellence Tarascon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fibre Excellence Tarascon et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 avril 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,