Legislator Jurisprudence & Législation
2101515 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Main Claims, Court Denies Remaining Claim for Legal Costs

Numéro de cause 2101515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to overturn an agency's rejection of its application for youth employment aid and compel payment or reconsideration, but subsequently filed a motion to withdraw all claims for annulment and injunction, maintaining only the request for the opposing party to cover legal costs. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the remaining claim for the opposing party to pay the petitioner's legal expenses, as permitted under the rules governing judicial decisions when no other substantive issues remain before the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Main Claims, Court Denies Remaining Claim for Legal Costs: The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the remaining claim for the opposing party to pay the petitioner's legal expenses, as permitted under the rules governing judicial decisions when no other substantive issues remain before the court.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel aides à l'emploi reconsidération réquisition de faillite action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal and rule on the residual claims (including costs) is based on the authority granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juin 2021, 7 février et 5 mai 2023, la société Noz " Labruprod ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'embauche des jeunes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser l'aide à l'embauche des jeunes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la société Noz " Labruprod ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la société Noz " Labruprod " a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées par la société Noz " Labruprod " au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Labruprod " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Labruprod ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Dijon le 23 mai 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière