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2101512 Généré par l'IA

LLC v. Agency: Withdrawal of Aid Application and Rejection of Legal Costs

Numéro de cause 2101512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the annulment of an agency's decision rejecting its application for youth employment aid, along with an order for payment or re-examination of the claim, and reimbursement of legal costs. Subsequently, the company formally withdrew its requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the primary claims and, pursuant to administrative procedural rules allowing decisions on residual claims after a withdrawal, rejected the remaining request for the award of legal costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; LLC v. Agency: Withdrawal of Aid Application and Rejection of Legal Costs: Subsequently, the company formally withdrew its requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the primary claims and, pursuant to administrative procedural rules allowing decisions on residual claims after a withdrawal, rejected the remaining request for the award of legal costs based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire société à responsabilité limitée aides à l'emploi décisions incidentes remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally records the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article 2

The remainder of the applicant's requests are rejected.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, justifies the President's power to issue an order (ordonnance), particularly concerning the recording of withdrawals and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juin 2021, 7 février et 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée au " Tag ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'embauche des jeunes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser l'aide à l'embauche des jeunes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la société à responsabilité limitée au " Tag ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la société à responsabilité limitée au " Tag " a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées par la société à responsabilité limitée au " Tag " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société à responsabilité limitée au " Tag " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée au " Tag ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Dijon le 23 mai 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière