Legislator Jurisprudence & Législation
2101511 Généré par l'IA

Parents v. Academy Rector (Disability Accompaniment Hours)

Numéro de cause 2101511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to annul the implicit refusal by the academy rector to grant their son, who had a disability, 12 hours per week of support from a student accompanying person, and to compel the rector to implement this, following a favorable decision from the disability rights commission in July 2020. The court determined that since the rector subsequently designated and implemented the required 12 hours of accompaniment starting September 2021, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Parents v. Academy Rector (Disability Accompaniment Hours): The court determined that since the rector subsequently designated and implemented the required 12 hours of accompaniment starting September 2021, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel audition d'un parent soins aux personnes handicapées mineur handicapé suspension du droit de visite jeton de présence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The decision orders that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to rule by order on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. C B et

Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'attribuer à leur fils A un accompagnant d'élève en situation de handicap à hauteur de 12 heures par semaine ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de d'attribuer à leur fils A un accompagnant d'élève en situation de handicap à hauteur de 12 heures par semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. Par décision du 2 juillet 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes-d'Armor, M. A B, fils de M. C B et Mme D B, s'est vu attribuer une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à hauteur de 12 heures par semaine. Par un courrier du 21 décembre 2021, ayant fait l'objet d'un rejet implicite, ces derniers ont sollicité du recteur de l'académie de Rennes l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes-d'Armor du 2 juillet 2020.

3. Le recteur de l'académie de Rennes fait valoir qu'un accompagnant d'élève en situation de handicap a été désigné pour suivre M. A B, à hauteur de 12 heures par semaines, à compter du 1er septembre 2021. M. et Mme B ne contestent pas que cet accompagnement a été effectivement mis en œuvre. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'attribuer à leur fils A un accompagnant d'élève en situation de handicap ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.