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2101510 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal Timeliness

Numéro de cause 2101510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated March 30, 2021, which refused a residence permit and ordered the individual to leave the territory within thirty days, along with associated costs. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on December 14, 2021, was submitted well after the two-month statutory deadline, which began running from the notification of the decision on May 3, 2021, and the subsequent filing for legal aid did not interrupt this deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Appeal Timeliness: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on December 14, 2021, was submitted well after the two-month statutory deadline, which began running from the notification of the decision on May 3, 2021, and the subsequent filing for legal aid did not interrupt this deadline.

Mots-clés

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autorisations de séjour respect du délai de recours délai légal assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which was exceeded in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté RF/n°2021/544 en date du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. A est tardive et les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 mars 2021 a été notifiée à M. A le 3 mai 2021 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 14 décembre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui a couru à compter du 3 mai 2021. La demande d'aide juridictionnelle déposée le 8 décembre 2021, à l'expiration de ce délai, ne l'a pas davantage interrompu dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 5 septembre 2022.

Le président,

Signé

S. GOUES

La République mande et ordonne le préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE