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2101509 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Document Access Case

Numéro de cause 2101509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit rejection from the police prefecture concerning a request for administrative documents, following the advice of an administrative access commission, and requested an order for document communication and payment of legal costs. The court noted that the petitioner subsequently formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to give effect to this withdrawal pursuant to procedural rules allowing rulings on remaining cost claims. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros under the relevant article concerning the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Document Access Case: The court noted that the petitioner subsequently formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to give effect to this withdrawal pursuant to procedural rules allowing rulings on remaining cost claims. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros under the relevant article concerning the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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accès aux documents frais de la procédure contrôle juridictionnel avis juridiques commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving note of the withdrawal of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2020 du silence gardé par la préfecture de police sur sa demande de communication de la copie intégrale des divers documents administratifs à la suite de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs du 25 septembre 2020 ;

2°) d'ordonner au préfet de police, la communication des documents demandés selon ses modalités, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintient sa demande relative aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2101509/6-