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2101506 Généré par l'IA

Lessor v. Community of Communes: Discontinuance of Action Following Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2101506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A lessor initiated a proceeding seeking payment of €10,734.86 in unpaid and future rent for a photocopier lease, plus €10,683.75 for non-restitution of the equipment and legal costs, against a community of communes. Subsequently, the lessor filed a motion to withdraw the entire claim and renounce any future action regarding the same subject matter. Based on the explicit and unconditional withdrawal, the court, exercising its authority under the administrative justice code, formally recorded the discontinuance of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Lessor v. Community of Communes: Discontinuance of Action Following Withdrawal of Claim: Subsequently, the lessor filed a motion to withdraw the entire claim and renounce any future action regarding the same subject matter. Based on the explicit and unconditional withdrawal, the court, exercising its authority under the administrative justice code, formally recorded the discontinuance of the action.

Mots-clés

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désistement d'action paiement du loyer autorité administrative bénéfice action mobilière résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the withdrawal of the action by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial petition, this article concerning costs was not mentioned in the dispositive orders, which only addressed the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, la SAS Grenke Location, représentée par Me Grevellec, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo à lui verser la somme de 10 734,86 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, au titre des loyers impayés au 19 novembre 2019 et aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat de location d'un photocopieur et ses accessoires ;

2°) de condamner la communauté de communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo à lui verser la somme de 10 683,75 euros au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel loué ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la SAS Grenke Location déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. La SAS Grenke Location déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SAS Grenke Location tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo à lui verser, d'une part, la somme de 10 734,86 euros et des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, au titre des loyers impayés et de ceux à échoir jusqu'au terme du contrat de location d'un photocopieur et ses accessoires, et, d'autre part, la somme de 10 683,75 euros au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel loué.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Grenke Location et à la communauté de communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo.

Fait à Bastia, le 24 juin 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI