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2101505 Généré par l'IA

Hospital Seniority Bonus Dispute Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2101505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a hospital's decision denying an additional seniority bonus, requesting payment of arrears and future inclusion of the bonus in their remuneration, but following an inquiry under administrative justice rules regarding the continued relevance of the case, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on the relevant procedural articles, that the applicant is deemed to have withdrawn from all parts of their request, and thus the court formally noted this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Hospital Seniority Bonus Dispute Deemed Withdrawn: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait ancienneté de service prime de salaire arriérés de pensions alimentaires annulation de la décision administrative révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1

Cited in the reasoning as the general basis for the President to issue an order regarding a withdrawal.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du centre hospitalier Aunay-Bayeux lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 523,26 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le

1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022 et 24 août 2023, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Lacroix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 25 août 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme B par courrier du 25 août 2023, mis à disposition de son conseil le même jour sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.

Fait à Caen, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

E. Bloyet