Legislator Jurisprudence & Législation
2101495 Généré par l'IA

Applicant's Moot Claim for Residence Permit Following Grant of Refugee Status

Numéro de cause 2101495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision rejecting her residence permit application and an order compelling the prefect to issue a private and family life permit, arguing error in assessing the necessity of ongoing medical treatment abroad and her ties there. The court determined that the initial application for annulment and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the request, the applicant was granted refugee status, which entitles her to a ten-year residence card providing rights at least as favorable as those conferred by the requested temporary permit, leading to a finding of no necessity to rule on the substance of the original claims, and consequently, the ancillary claims for injunctive relief and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Moot Claim for Residence Permit Following Grant of Refugee Status: The court determined that the initial application for annulment and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the request, the applicant was granted refugee status, which entitles her to a ten-year residence card providing rights at least as favorable as those conferred by the requested temporary permit, leading to a finding of no necessity to rule on the substance of the original claims, and consequently, the ancillary claims for injunctive relief and costs were also rejected.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée production de créance droits de la famille révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request (point 3) regarding costs, but ultimately rejected in Article 3 of the Order (as part of the surplus claims in Article 2).
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the court's power to issue an order stating there is no longer cause to rule on the matter.
Article 1er
Cited as the operative order declaring that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction claims.
Article 2
Cited as the operative order rejecting the remaining claims of the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial request (point 3) regarding costs, but ultimately rejected in Article 3 of the Order (as part of the surplus claims in Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited as the operative order declaring that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction claims.

Article 2

Cited as the operative order rejecting the remaining claims of the application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial request (point 3) regarding costs, but ultimately rejected in Article 3 of the Order (as part of the surplus claims in Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request (point 3) regarding costs, but ultimately rejected in Article 3 of the Order (as part of the surplus claims in Article 2).

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the court's power to issue an order stating there is no longer cause to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation d'une part, quant à la nécessité de poursuite des soins et à la disponibilité des traitements nécessaires au Sénégal et d'autre part, en estimant qu'elle y bénéficiait d'attaches.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

2. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la fiche TelemOfpra produite en défense et non contestée que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la Cour nationale du droit d'asile a, le 4 janvier 2022, conféré le statut de réfugié à Mme B. L'octroi du statut de réfugié donne droit à la délivrance d'une carte de résident, pour une durée de dix ans, permettant ainsi à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 29 avril 2021 portant refus de délivrance d'une carte de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 15 octobre 2024.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en chef,

La Greffière

M. C

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