Company v. Municipality: Withdrawal of Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a municipal decision dated December 3, 2020, which withdrew a prior non-opposition decision concerning a preliminary declaration. Following a formal request on January 24, 2023, inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, the court deemed the company to have withdrawn its request because it failed to submit any response within the stipulated period, leading the tribunal to issue an order recording the withdrawal of the action pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Company v. Municipality: Withdrawal of Administrative Appeal: Following a formal request on January 24, 2023, inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, the court deemed the company to have withdrawn its request because it failed to submit any response within the stipulated period, leading the tribunal to issue an order recording the withdrawal of the action pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the application.
Cited as the basis for the President to issue an order, specifically concerning recognizing withdrawals.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, la société Action Aménagement demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gilles a procédé au retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable dont elle était titulaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par envoi recommandé du 24 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 27 janvier suivant, demandé à la société Action Aménagement de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, la société Action Aménagement n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Action Aménagement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Aménagement et à la commune de Saint-Gilles
Fait à Nîmes, le 28 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.