Withdrawal of Request for Hospital Call Transcripts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative petitioner sought an order compelling a hospital center to release the transcripts of telephone calls made by one of the petitioners to the emergency medical service in 2017, but after the court invited the petitioners to confirm the maintenance of their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and having been informed that failure to reply within one month would result in deemed withdrawal, the petitioners failed to respond. The court therefore ruled that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire request, granting notice of this withdrawal under the authority granted to the tribunal president by the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 615-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Request for Hospital Call Transcripts: The court therefore ruled that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire request, granting notice of this withdrawal under the authority granted to the tribunal president by the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, giving formal note of the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the president of the administrative tribunal to issue an order to acknowledge withdrawal (donner acte de désistement).
Cited as the procedural basis requiring the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, failure of which leads to presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 8 juin 2021, 14 et 18 septembre 2021, 14 octobre 2021, 21 et 27 octobre 2021, 18 novembre 2021, 11 janvier 2022, 24 janvier 2022, 14 février 2022, 4 mars 2022, 25 juillet 2022, 8 octobre 2022 et 12 octobre 2022, M. et Mme A et C B demandent au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées la communication des retranscriptions des enregistrements des appels téléphoniques passés par Mme B au SAMU de Pau le 29 mars 2017.
Par un mémoire en défense, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2021, 3 février 2022, 23 mars 2022 et 14 novembre 2022, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Fouré, conclut, en l'état de ses dernières écritures, au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier en date du 21 novembre 2022, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 21 novembre 2022, adressé par le moyen de l'application " Télérecours ", et dont ils ont pris connaissance le jour même à 16h32, M. et Mme B ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 615-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. et Mme B doivent être réputés, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au centre hospitalier de Pau.
Fait à Pau, le 30 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,