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2101494 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry Regarding Assignment Decision

Numéro de cause 2101494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision from March 2021 assigning them to an academy, but the administrative court dismissed the case because the petitioner had already filed a concurrent petition regarding the same decision with the territorially competent administrative tribunal, leading the current court to declare that there was no longer any need to rule on the matter under Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Ministry Regarding Assignment Decision: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ).

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union interdiction de la cession retrait de la demande décision informelle expertise juridique règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly applies the rule allowing the court to rule that there is no need to rule on the request.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis cited for the court's power to issue the order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2011 prise par le ministre de l'éducation nationale l'affectant dans l'académie de Créteil.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'éducation nationale conclut à l'incompétence territoriale du tribunal, au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a été licencié et, subsidiairement, au rejet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ).

2. M. B, professeur de mathématiques stagiaire dans l'académie de Grenoble, a été affecté le 3 mars 2021, à l'issue du mouvement national inter-académique, dans l'académie de Créteil. Il a contesté cette affectation devant le tribunal administratif de Grenoble, territorialement incompétent ainsi que le soulève le ministre en défense, puis par une requête du 20 mars 2021 devant le tribunal administratif de Melun. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre cette requête à la juridiction compétente déjà saisie et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale.

Fait à Grenoble, le 24 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.