Legislator Jurisprudence & Législation
2101491 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of OFII Refusal

Numéro de cause 2101491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant requested judicial review to annul a refusal of material reception conditions by the French Office for Immigration and Integration (OFII), along with other ancillary requests including provisional legal aid, but subsequently filed a formal declaration withdrawing all conclusions of her application. The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, granted the applicant's declaration and formally acknowledged the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of OFII Refusal: The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, granted the applicant's declaration and formally acknowledged the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel autorisation provisoire conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of proceedings based on the procedural rules.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment panels the authority to issue orders acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, Mme B A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, sous astreinte, de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à compter du 2 décembre 2020 et de procéder à une évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 27 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité

Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un courrier, enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C.HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101491