Withdrawal of Application for Judicial Review of OFII Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested judicial review to annul a refusal of material reception conditions by the French Office for Immigration and Integration (OFII), along with other ancillary requests including provisional legal aid, but subsequently filed a formal declaration withdrawing all conclusions of her application. The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, granted the applicant's declaration and formally acknowledged the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of OFII Refusal: The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, granted the applicant's declaration and formally acknowledged the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of proceedings based on the procedural rules.
This article grants presidents of judgment panels the authority to issue orders acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, sous astreinte, de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à compter du 2 décembre 2020 et de procéder à une évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un courrier, enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C.HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101491