Withdrawal of Lawsuit Due to Lack of Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's refusal to grant a new seniority bonus, requested payment of accrued amounts, and sought inclusion of the bonus in future salary calculations, along with legal costs. Following the filing of the administrative lawsuit, the court questioned the continued relevance of the claim to the petitioner, who was duly invited to expressly confirm the continuation of her claims under the applicable procedural rule. As the petitioner failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn all conclusions of her request, and formally recorded this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Lawsuit Due to Lack of Confirmation of Claims: Following the filing of the administrative lawsuit, the court questioned the continued relevance of the claim to the petitioner, who was duly invited to expressly confirm the continuation of her claims under the applicable procedural rule. As the petitioner failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn all conclusions of her request, and formally recorded this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) by the applicant.
The decision to formally note the withdrawal is based on the power granted to the presidents of judgment panels under this article.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B A, représentée par
la SELARL Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier Aunay-Bayeux lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 523,26 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022 et 24 août 2023, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Lacroix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 25 août 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A par courrier du 25 août 2023, mis à disposition de son conseil le même jour sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Fait à Caen, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet