Litigant v. Administration (Pension Rights Regularization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit administrative decision rejecting the regularization of their pension rights and career advancement based on time spent as an elected official, arguing the decision lacked proper reasoning and contained an error of law regarding relevant statutes. The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision merely confirmed an earlier administrative position concerning a provisional pension information statement, which is a preparatory act not susceptible to direct judicial review until the final pension title is formally issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Administration (Pension Rights Regularization): The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision merely confirmed an earlier administrative position concerning a provisional pension information statement, which is a preparatory act not susceptible to direct judicial review until the final pension title is formally issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal (the main order).
Cited as the legal basis allowing the President to reject the appeal as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 septembre 2021 et le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Carrere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que ses droits de pension de retraite et son avancement de carrière soient régularisés au regard de ses absences en qualité d'élu social ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2021 et le 7 février 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme irrecevable dès lors que la décision de rejet de la demande formée le 19 août 2021 n'est que confirmative d'une décision du 18 janvier 2019 rejetant une précédente demande de même nature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux dans les mêmes termes qu'une correspondance du 18 janvier 2019, effectué à l'encontre du relevé d'information relatif à sa pension de retraite. Ce dernier document ' qui présente un caractère indicatif et provisoire, est au surplus un acte préparatoire à l'établissement d'un titre de pension. Il suit de là que le rejet de la contestation des éléments pris en considération n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Ainsi, sans préjudice de la possibilité, si l'intéressé s'y croit fondé, de contester le titre de pension lorsque celui-ci sera émis, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 24 mai 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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