Hospital Bonus Annulment and Payment Case Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision refusing a new indicative bonus, requested payment of accrued bonuses, and sought inclusion of the bonus in future remuneration calculations, along with legal costs. Following a formal request to confirm the continued interest in the case, which was sent to the applicant's representative, no explicit confirmation of the maintenance of the conclusions was received within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to its procedural rules, to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions of the petition and to formally acknowledge this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Bonus Annulment and Payment Case Withdrawal: Following a formal request to confirm the continued interest in the case, which was sent to the applicant's representative, no explicit confirmation of the maintenance of the conclusions was received within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to its procedural rules, to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions of the petition and to formally acknowledge this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants the request to note the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article empowers the president of the judgment formation to note a withdrawal by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B A, représentée par
la SELARL Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier Aunay-Bayeux lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 523,26 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022 et 24 août 2023, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Lacroix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 25 août 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A par courrier du 25 août 2023, mis à disposition de son conseil le même jour sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Fait à Caen, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet