Plaintiff's Withdrawal of Land Division Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for land division intended for building, and requested the issuance of a non-opposition decision or a re-examination of the declaration, along with costs. Subsequently, the plaintiff formally withdrew the entire claim, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority to rule on such matters by order, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs against the withdrawing party under the relevant administrative justice code provision due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Plaintiff's Withdrawal of Land Division Annulment Claim: Subsequently, the plaintiff formally withdrew the entire claim, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority to rule on such matters by order, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs against the withdrawing party under the relevant administrative justice code provision due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the action by the applicant.
This article rejects the conclusions of the municipality regarding the application of the costs provision cited.
This article, cited in the reasoning, justifies the judge's authority to rule by order, specifically regarding granting acknowledgment of withdrawal (1°) and ruling on claims concerning costs (5°).
This provision concerning litigation costs was explicitly addressed in Article 2 of the operative part, which rejected its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 juin 2021, la SAS Speculoos, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Yerres s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 11 décembre 2020 pour la division foncière en vue de bâtir ;
2°) d'enjoindre à la commune de Yerres de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Yerres la somme de 3 000 euros, à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Yerres, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 17 octobre 2022, la SAS Speculoos déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 17 octobre 2022, la SAS Speculoos a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Yerres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Speculoos la somme demandée par la commune de Yerres au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Speculoos.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Yerres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Speculoos et à la commune de Yerres.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.