Administrative Judicial Review Dismissed Due to Applicant's Failure to Respond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefectural order that mandated the closure of its establishment for one month and requested an award of costs, but following an invitation to confirm the continuation of its claims, the applicant failed to respond within the stipulated one-month period. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding non-response to requests for confirmation of maintenance of claims, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, leading to the decision granting formal acknowledgment of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Administrative Judicial Review Dismissed Due to Applicant's Failure to Respond: The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding non-response to requests for confirmation of maintenance of claims, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, leading to the decision granting formal acknowledgment of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives note of the withdrawal of the company MZK ECO's request (Article 1er).
The designated first counselor was authorized to rule by order based on this article.
The court applied the presumption of withdrawal resulting from the applicant's failure to respond to the invitation sent under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la société MZK ECO, représentée par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la fermeture de l'établissement qu'elle exploite pour une durée d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la société requérante a été invité, par un courrier du 15 mai 2023 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MZK ECO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MZK ECO et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2101477