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2101477 Généré par l'IA

Taxpayer v. Regional Director of Public Finances (Property Tax Abatement)

Numéro de cause 2101477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial relief from a property tax assessment for the year 2020 concerning a specific property in a commune. The administrative court ruled that the request was moot because, subsequent to the filing of the claim, the regional director of public finances issued a decision on June 21, 2021, granting a full abatement (dégrèvement) of the disputed tax, thus eliminating the necessity for the court to rule on the merits of the discharge request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Regional Director of Public Finances (Property Tax Abatement): The administrative court ruled that the request was moot because, subsequent to the filing of the claim, the regional director of public finances issued a decision on June 21, 2021, granting a full abatement (dégrèvement) of the disputed tax, thus eliminating the necessity for the court to rule on the merits of the discharge request.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière déduction fiscale finances régionales production de créance droits du contribuable restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no longer any need to rule on the claims of M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to issue the order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. D B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Ax-les-Thermes (Ariège), à raison d'un bien situé 36 avenue Docteur C A dans cette commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 21 juin 2021, il a fait droit à sa demande et, par conséquent, sa requête est devenue sans objet.

Vu :

- la décision de dégrèvement de la taxe d'habitation litigieuse en date du 21 juin 2021;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 21 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Ax-les-Thermes (Ariège). Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 17 avril 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,