Withdrawal of Claims Against Chartered Accountants Council and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought compensation from the regional council of chartered accountants for material and moral damages allegedly caused by the failure of the council to enforce measures against three of its members; however, the plaintiff subsequently filed a motion to discontinue all claims, leading the Administrative Tribunal to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings and rejecting the defendant's request for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was pure and simple and presented no impediment to being recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claims Against Chartered Accountants Council and Denial of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was pure and simple and presented no impediment to being recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by ordinance.
The court explicitly acknowledged the withdrawal of the claim.
The court explicitly rejected the claim for costs made by the defendant based on this article.
This article was cited in Article 2 when rejecting the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril, la SARL A et M. B A, représentés en dernier lieu par Me Delavenne, demandent au tribunal :
1°) de condamner le conseil régional de l'ordre des experts-comptables des Hauts-de-France à verser à la SARL A une somme de 350 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis à raison des agissements de trois membres de l'ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des experts-comptables des Hauts-de-France à verser à M. A une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis à raison des agissements de trois membres de l'ordre des experts-comptables ;
3°) de le condamner à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le conseil régional de l'ordre des experts comptables des hauts-de-France n'a pas veillé au respect des mesures dont les trois experts comptables faisaient l'objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021 et 14 janvier 2022, le conseil régional de l'ordre des experts comptables des Hauts-de-France, représenté par Me Vilain, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente ;
- la requête est tardive du fait de l'autorité de la chose jugée ;
- la demande indemnitaire n'est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, les requérants déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la SARL A et de M. A de l'ensemble de leurs demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le conseil régional de l'ordre des experts comptables des Hauts-de-France réclame sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL A et de
M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des experts comptables des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A, à M. B A et à l'Ordre des experts-comptables Picardie - Ardennes.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.