Communal Hunting Association v. Municipality Regarding Hunting Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association for communal hunting sought to annul a municipal decision regarding a hunting lease and the subsequent termination notice, as well as the refusal to reverse these decisions, and requested a stay of execution. The court, acting under its authority to record withdrawals, noted that the association unconditionally withdrew its claims after being prompted to confirm their maintenance. Consequently, the court granted the withdrawal of the request and rejected the opposing municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no further issues remained to be adjudicated beyond the costs themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er du R. 222-1 du code de justice administrative; Communal Hunting Association v. Municipality Regarding Hunting Lease Termination: The court, acting under its authority to record withdrawals, noted that the association unconditionally withdrew its claims after being prompted to confirm their maintenance. Consequently, the court granted the withdrawal of the request and rejected the opposing municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no further issues remained to be adjudicated beyond the costs themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by Article 1st of the dispositive for giving formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) made by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar demande au tribunal :
1°) d'annuler la disposition D 2020-069 du bail de chasse en forêt de Rosières et Erize-Saint-Dizier contenue dans le procès-verbal du conseil municipal de Naives-Rosières dans sa séance du 23 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la notification de résiliation du bail de chasse du 29 décembre 2020 ;
3°) d'annuler le refus de revenir sur les décisions prises par les commissions ;
4°) d'ordonner le sursis à exécution des décisions prises par le conseil municipal et le maire de Naives-Rosières dans l'attente de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la commune de Naives-Rosières, représentée par Me Rattaire, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 13 juin 2022, l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 11 juillet 2022, l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Naives-Rosières, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Naives-Rosières, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse " la Diane " de Rosières-devant-Bar et à la commune de Naives-Rosières.
Fait à Nancy, le 30 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.