Legislator Jurisprudence & Législation
2101472 Généré par l'IA

Prefecture Decision Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection

Numéro de cause 2101472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order for a new decision and the issuance of a receipt, along with costs under administrative justice and legal aid laws, but subsequently filed a brief formally withdrawing (désistement) the requests for annulment and injunction, while maintaining only the claim for costs. The court, acting by ordinance under delegated authority, formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions because the withdrawal was straightforward and uncontested, and rejected the remaining claims for costs under the relevant legal provisions, given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefecture Decision Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection: The court, acting by ordinance under delegated authority, formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions because the withdrawal was straightforward and uncontested, and rejected the remaining claims for costs under the relevant legal provisions, given the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs titre exécutoire pour les créances non contestées décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically to note the withdrawal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected second article of the dispositive regarding the request for costs.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejected second article of the dispositive regarding the request for costs under the law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B C, épouse A, représentée par Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme C, épouse A, déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintient sa demande au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme C, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme C, épouse A, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C, épouse A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme C, épouse A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C, épouse A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et à la préfète de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb