Mootness of Annulment Request for Mobile Relay Station Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration by a mobile communications company for installing a relay station, but the court issued an order because the mayor subsequently withdrew the challenged decision at the beneficiary's request on September 14, 2023, rendering the annulment request moot; consequently, the court found no reason to rule on the annulment claim and rejected the requests for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, deciding each party should bear its own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request for Mobile Relay Station Permit Withdrawal: 761-1 of the Administrative Justice Code, deciding each party should bear its own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
The operative order stating that there is no need to rule on the annulment conclusions.
The operative order rejecting the conclusions related to the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai et 30 juillet 2021 et 9 octobre 2023 M. et Mme A et B C, représentés par Me Toucas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire d'Entrecasteaux du 25 mars 2021 par laquelle il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré E 1014 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022 la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2023 la commune d'Entrecasteaux, représentée par Me Campolo, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par décision du 14 septembre 2023 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de d'Entrecasteaux a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 25 septembre 2023. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de d'Entrecasteaux et à la société Free Mobile.
Fait à Toulon le 26 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.