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2101466 Généré par l'IA

LLC's Claim for Tax Reduction and Legal Costs Following Partial Abatement

Numéro de cause 2101466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the discharge or reduction of its minimum business property tax (CFE) assessment for 2020 after the tax authority granted a partial abatement of €1,170 on April 27, 2022, while the company maintained its claim for legal costs. The court, acting under its authority to rule on matters presenting no further questions besides costs, acknowledged the company's explicit withdrawal of its claims concerning the tax discharge/reduction and the related costs, given the prior abatement, and therefore rejected the remaining conclusions seeking reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; LLC's Claim for Tax Reduction and Legal Costs Following Partial Abatement: The court, acting under its authority to rule on matters presenting no further questions besides costs, acknowledged the company's explicit withdrawal of its claims concerning the tax discharge/reduction and the related costs, given the prior abatement, and therefore rejected the remaining conclusions seeking reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée impôt minimum demande partielle réduction des frais judiciaires taxations fiscales mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the SARL SOS Verneuil Intérim from its requests concerning tax discharge/reduction and costs.

Article 2

This article rejects the remainder of the request.

Article 3

This article sets out the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on matters where only the condemnation under Article L. 761-1 or the costs remain, which applies here following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) SOS Verneuil Intérim, représentée par la SCP Dhalluin, demande au tribunal :

1°) de prononcer, à titre principal la décharge, à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune d'Évreux ;

2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 août 2021, le 17 février 2022 et le 27 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.

Elle soutient qu'un dégrèvement a été prononcé le 27 avril 2022.

Par courrier du 19 juillet 2022 la SARL SOS Verneuil Intérim a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Par acte, enregistré le 20 juillet 2022, la SARL SOS Verneuil Intérim déclare maintenir les conclusions de sa requête fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le service, par décision du 27 avril 2022, a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 170 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2020 et que la SARL SOS Verneuil Intérim se désiste de ses conclusions tendant à la décharge et à la réduction de cette imposition ainsi que de celles afférentes aux dépens de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais d'instance. Les conclusions présentées par la SARL SOS Verneuil Intérim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL SOS Verneuil Intérim de ses conclusions en décharge et en réduction et de celles présentées au titre des dépens.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOS Verneuil Intérim et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

H. JEANMOUGIN

N°2101466