Claimant's Failure to Produce Challenged Act Renders Asbestos Compensation Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision from the Ministry of the Armed Forces regarding compensation for prejudices suffered by her spouse due to asbestos exposure during his service, where protection measures were inadequate. The court dismissed the request because, despite receiving a formal request for regularization concerning the failure to attach the challenged administrative act as required by procedural rules, the claimant failed to submit the necessary document or justify its absence within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant's Failure to Produce Challenged Act Renders Asbestos Compensation Claim Inadmissible: The court dismissed the request because, despite receiving a formal request for regularization concerning the failure to attach the challenged administrative act as required by procedural rules, the claimant failed to submit the necessary document or justify its absence within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the plaintiff's claim, which is the final order of the decision.
The reasoning for rejecting the request is based on the manifestly inadmissible nature of the request, as defined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministère de l'Armée tendant à indemniser des préjudices subis par son époux en raison de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions sans bénéficier de protection individuelle ou collective efficace.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () " ;: / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise le 26 mars 2021 par l'application dématérialisée télérecours citoyen, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire ; que par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 9 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.