Legislator Jurisprudence & Législation
2101464 Généré par l'IA

Company's Request for CFE Tax Discharge and Legal Costs

Numéro de cause 2101464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a discharge or reduction of its minimum business property tax (CFE) for 2020 after the tax authority granted a partial waiver of €1,170; the company then withdrew its claims concerning the tax assessment and associated costs, while maintaining only its request for the State to cover legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the tax-related claims as the waiver addressed the primary issue, but ultimately rejected the company's request for legal costs, finding no grounds to order the State to pay them under the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company's Request for CFE Tax Discharge and Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the tax-related claims as the waiver addressed the primary issue, but ultimately rejected the company's request for legal costs, finding no grounds to order the State to pay them under the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt minimum réduction des frais judiciaires taxations fiscales frais administratifs liquidation fiscale de l'entreprise impôt foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The judge used this provision to issue an order regarding the request which no longer presents issues other than the costs mentioned in Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions seeking costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) SOS Vernon Intérim, représentée par la SCP Dhalluin, demande au tribunal :

1°) de prononcer, à titre principal la décharge, à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune d'Évreux ;

2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 août 2021, le 17 février 2022 et le 27 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.

Elle soutient qu'un dégrèvement a été prononcé le 27 avril 2022.

Par courrier du 19 juillet 2022 la SARL SOS Vernon Intérim a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Par acte, enregistré le 20 juillet 2022, la SARL SOS Vernon Intérim déclare maintenir les conclusions de sa requête fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le service, par décision du 27 avril 2022, a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 170 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2020 et que la SARL SOS Vernon Intérim se désiste de ses conclusions tendant à la décharge et à la réduction de cette imposition ainsi que de celles afférentes aux dépens de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais d'instance. Les conclusions présentées par la SARL SOS Vernon Intérim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL SOS Vernon Intérim de ses conclusions en décharge et en réduction et de celles présentées au titre des dépens.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOS Vernon Intérim et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

H. JEANMOUGIN