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2101455 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority on Business Property Tax Reduction and Costs

Numéro de cause 2101455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge or reduction of its 2020 business property tax (CFE) in Évreux. Following the relevant administrative service granting a tax reduction of €1,167, the company withdrew its claims for the tax discharge and reduction, as well as its claims for costs, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal of the tax claims and rejecting the remaining claim for costs payable by the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was deemed pure and simple and no exceptional circumstances warranted ordering the State to pay the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority on Business Property Tax Reduction and Costs: Following the relevant administrative service granting a tax reduction of €1,167, the company withdrew its claims for the tax discharge and reduction, as well as its claims for costs, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal of the tax claims and rejecting the remaining claim for costs payable by the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was deemed pure and simple and no exceptional circumstances warranted ordering the State to pay the costs.

Mots-clés

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réduction des frais judiciaires autorité fiscale impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise frais administratifs impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to issue an order concerning requests that only raise issues of costs under Article L. 761-1 or the allocation of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was explicitly cited in the applicant's maintained conclusions, which were ultimately rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) SOS Bernay Intérim, représentée par la SCP Dhalluin, demande au tribunal :

1°) de prononcer, à titre principal la décharge, à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune d'Évreux ;

2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 août 2021, le 17 février 2022 et le 27 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.

Elle soutient qu'un dégrèvement a été prononcé le 27 avril 2022.

Par courrier du 19 juillet 2022 la SARL SOS Bernay Intérim a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Par acte, enregistré le 20 juillet 2022, la SARL SOS Bernay Intérim déclare maintenir les conclusions de sa requête fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le service, par décision du 27 avril 2022, a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 167 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2020 et que la SARL SOS Bernay Intérim se désiste de ses conclusions tendant à la décharge et à la réduction de cette imposition ainsi que de celles afférentes aux dépens de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais d'instance. Les conclusions présentées par la SARL SOS Bernay Intérim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL SOS Bernay Intérim de ses conclusions en décharge et en réduction et de celles présentées au titre des dépens.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOS Bernay Intérim et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

H. JEANMOUGIN