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2101451 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Residence Permit and Award of Costs

Numéro de cause 2101451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to grant a residence permit and to be awarded costs after the permit was eventually issued. The court determined that because the residence permit was granted after the petition was filed, there was no longer any need to rule on the principal conclusions challenging the initial refusal, citing provisions allowing a tribunal president to declare that there is no longer a need to rule on a request; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 in costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Residence Permit and Award of Costs: The court determined that because the residence permit was granted after the petition was filed, there was no longer any need to rule on the principal conclusions challenging the initial refusal, citing provisions allowing a tribunal president to declare that there is no longer a need to rule on a request; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 in costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour frais administratifs commandement de payer état étranger état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.

This article constitutes the final order regarding the main conclusions of the request, based on the supervening lack of object (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 présentée par Me Kouravy Moussa-Be, avocat, Mme B A née le 12 avril 1998 de nationalité comorienne, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.

u les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 3 janvier 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A valable jusqu'au 23 novembre 2023. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.