Taxpayers' Property Tax Challenge Rendered Moot by Subsequent Abatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers challenged a property tax assessment for the year 2020 after their administrative claim was rejected, but the administrative court found that a subsequent decision by the regional public finance director granted an official abatement for the disputed tax amount, rendering the taxpayers' request moot, thus leading the court to dismiss the case by ordinance under the provision allowing presidents of judgment divisions to note that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Property Tax Challenge Rendered Moot by Subsequent Abatement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the subject matter has become moot.
This article grants the president the authority to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le numéro 2101451, M. A C et Mme D B soumettent au tribunal le litige qui les oppose au service des impôts des particuliers du secteur La Baule Pontchâteau à la suite de la décision du 11 décembre 2020 portant rejet de leur réclamation tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un logement sis 14 rue du Pont de Bois à Asserac.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2021 et 16 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement d'office de la cotisation litigieuse à la taxe d'habitation, d'un montant de 519 euros. La requête de M. C et Mme B est, par suite, devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,