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2101448 Généré par l'IA

Annulment of Monitoring Inscription and Damages Request Dismissed Due to Failure to File Complementary Brief

Numéro de cause 2101448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision ordering their inscription into the directory of particularly monitored detainees and requested removal from this directory, along with damages. The court issued an order because the litigant failed to submit the complementary brief expressly announced in their initial summary application, despite being formally notified via the electronic notification system to produce it within one month, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Monitoring Inscription and Damages Request Dismissed Due to Failure to File Complementary Brief: The court issued an order because the litigant failed to submit the complementary brief expressly announced in their initial summary application, despite being formally notified via the electronic notification system to produce it within one month, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision annulation du congé éloignement bracelet électronique e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general authority allowing the President of the chamber to issue an order giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

Cited as the substantive rule leading to the determination that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to produce the supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 24 février 2021, M. A B, représenté par Me Delphine Boesel et Me Julie Elduayen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son retrait du répertoire des détenus particulièrement signalés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée le 17 novembre 2023 au conseil de M. B, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de produire dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire dans le délai d'un mois, a été adressée le 17 novembre 2023, par le biais de l'application Télérecours au conseil du requérant. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas produit ce mémoire dans le délai qui lui a été imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,